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Vie des affaires

SARL

Une expertise de gestion peut être ordonnée sur toute opération irrégulière, même de faible envergure

Une expertise de gestion ne peut pas être refusée à un associé au motif que les irrégularités commises par le gérant n'ont pas coûté cher à la SARL.

Une demande d'expertise de gestion

Un associé et ancien gérant d’une SARL constate l'existence de plusieurs dépenses non justifiées et contraires à l'intérêt de la société. Il s'agit, pour l'essentiel, de sommes versées au co-gérant, notamment un remboursement de son loyer personnel pendant 2 mois et un trop-perçu d'intéressement.

L'associé demande alors en justice la désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur ces opérations.

Demandeurs à l'expertise. Un ou plusieurs associés représentant au moins 10% du capital social peuvent demander en justice que soit ordonnée une expertise de gestion (c. com. art. L. 223-37, al. 1).

Le montant des dépenses est sans incidence

La demande d'expertise de gestion est refusée par la cour d’appel. Les juges considèrent que le remboursement de loyer est peu important et que le trop-perçu d’intéressement n’est pas significativement préjudiciable à la société.

À tort, selon la Cour de cassation : l'expertise de gestion doit être ordonnée dès lors qu'il existe des présomptions d'irrégularités sur une ou plusieurs opérations de gestion, indépendamment de leur montant.

Ce qu'il faut retenir sur l'expertise de gestion

Contester un acte précis

L'expertise de gestion ne peut porter ni sur la gestion globale de la société, ni sur la régularité des comptes sociaux (cass. com. 14 décembre 1993, n° 92-21225). Elle ne peut donc être ordonnée que sur une ou plusieurs opérations déterminées (cass. com. 24 octobre 2018, n°17-12582).

Sans éléments supplémentaires

La demande d’expertise de gestion est suffisamment justifiée en cas d'irrégularités constatées sur un acte déterminé. Elle n’est donc pas subordonnée à d'autres éléments.

Par conséquent, l'absence d'une action en responsabilité contre les dirigeants, le défaut de participation aux assemblées ayant voté les opérations en cause ou la connaissance par les minoritaires des opérations litigieuses ne sont pas de nature à faire obstacle à la demande d’expertise (cass. com. 15 juillet 1987, n° 86-13644 ; cass. com. 5 mai 2009, n° 08-15313).

De même, l’associé n’a pas à démontrer que les irrégularités commises ont eu un coût notable pour la SARL ; tel est l'enseignement de l'affaire ci-avant commentée (cass. com. 16 décembre 2020, n°18-25630).

Pour aller plus loin :

« Le mémento de la SARL et de l'EURL » ; RF Web 2020-3, § 703

« Le mémento de la SAS/SASU » ; RF Web 2019-2, § 422

« Le mémento de la SA non cotée » ; RF Web 2019-5, § 610

Cass. com. 16 décembre 2020, n°18-25630