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Patrimoine,Fiscal

Assurance-vie

La taxation des contrats d’assurance-vie aux droits de succession est constitutionnelle

La Cour de cassation avait renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’assujettissement aux droits de mutation à titre gratuit des sommes perçues par le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, à la suite du décès du souscripteur (CGI art. 757 B, al.1). Selon les termes de cet article, l’assiette taxable est constituée de la fraction des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré qui excède 30 500 €.

La question posée était de savoir si cette disposition légale selon laquelle l’assiette des droits ne tient pas compte des retraits ou rachats effectués par l’assuré avant son décès porte atteinte aux droits et libertés garantis par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.

L’article 757 B, al. 1 du CGI est déclaré conforme à la Constitution. Le Conseil constitutionnel rappelle :

-que lorsque, compte tenu des retraits effectués par l’assuré avant son décès, le montant des primes versées par celui-ci après 70 ans est supérieur aux sommes versées au bénéficiaire de l’assurance-vie, l’assiette des droits de mutation est limitée à ces dernières. L’impôt porte ainsi sur un revenu dont le bénéficiaire dispose effectivement ;

-et que, si le législateur a, d’une manière générale, soumis l’assurance-vie à un régime fiscal favorable afin de promouvoir le recours à ce type d’épargne de long terme, les exceptions qui y sont apportées par les dispositions contestées visent à décourager le recours tardif à cet instrument d’épargne dans le but d’échapper à la fiscalité successorale.

C. constit, décision 2017-658 QPC du 3 octobre 2017

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